Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation
Article D514-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 - art. 1
Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.