Article D514-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-8 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. R514-7 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
4° Des recettes diverses et accidentelles.
Il est débité :
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
5° Des dépenses accidentelles.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 20 avril 2015
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