Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation
Article D514-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 - art. 1
Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour :
1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ;
3° Financer son fonctionnement.