Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation
Article D514-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-758 du 3 mai 2017 - art. 1
Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour :
1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ;
2° bis Assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1 ;
3° Financer son fonctionnement.