Article D514-9 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R514-9 (T)

Entrée en vigueur le 20 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 - art. 1

Le comité de gestion détermine, dans le respect des dispositions de l'article D. 514-7, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article.


Le comité établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.


Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.


Le comité délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.


L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2015
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
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