Article D514-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R514-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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