Article D514-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
>
Version20/04/2015
>
Version22/04/2022
>
Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R514-11 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 20 avril 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).