Article D511-100 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version29/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-100 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.


Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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