Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles / Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale
Article D617-4 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 22 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2
La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :
― soit par des indicateurs composites ;
― soit par des indicateurs globaux.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
― soit par des indicateurs composites ;
― soit par des indicateurs globaux.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
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