Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles / Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes
Article D617-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2011
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Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 22 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2
I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée " certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18.
Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article D. 617-2.
II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.
Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article D. 617-2.
II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.
Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
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