Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles / Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale / Sous-section 2 : Certification individuelle
Article D617-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2011
Entrée en vigueur le 22 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
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