Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles / Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale / Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif
Article D617-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2011
Entrée en vigueur le 22 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2
Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.
L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
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