Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation / Section 1 : L'Observatoire de l'alimentation
Article D230-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1234 du 7 octobre 2020 - art. 1
L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président désigné dans les conditions prévues à l'article D. 230-2 et d'un secrétariat.
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
-recueille auprès des services et établissements publics compétents les données et études disponibles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
-demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ou de réaliser des analyses complémentaires ;
-réalise des études ;
-construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
-produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
-met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
-peut passer des conventions.