Article D230-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1263 du 14 novembre 2012 - art. 1

Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :


1° Trois représentants de l'Etat :


-le directeur général de l'alimentation ;


-le directeur général de la santé ;


-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;


3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;


4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;


5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :


-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;


-deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;


-un représentant des coopératives agricoles ;


-deux représentants des industries agroalimentaires ;


-un représentant des industries de l'alimentation animale ;


-trois représentants du commerce et de la distribution ;


-deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;


-deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;


6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.


Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.


Les représentants de l'Etat et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2 quand il ne supplée pas le président assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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