Article D663-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;
3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;
4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;
5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.
II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.
III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 ;
b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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