Article D663-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

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