Article L256-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2011

Entrée en vigueur le 17 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 3

Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2011

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