Article L201-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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