Article L184-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L111-2-1 (M), ecqc SPM, Code rural et de la pêche maritime - art. L111-2-2 (M), ecqc SPM

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession.
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.

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