Article L182-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L128-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-40 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L182-12 (VT)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
" La commission comprend également :
1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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