Article L184-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L128-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L183-17 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.

Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).