Article L951-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-6 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L951-8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 2

Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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