Article L951-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11

Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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