Article L183-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-25 (M), ecqc SM

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations professionnelles agricoles, et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et à la collectivité territoriale, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
Il est présidé conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont il exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.

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