Article L184-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/11/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L183-18 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1

Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.

En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-4, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.

Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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