Article L182-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
>
Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L128-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-19 (VT)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).