Article L183-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L128-10 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. L184-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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