Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L184-10 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.