Article L181-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10.

Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme.

Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :

1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;

2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;

3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;

4° La possibilité de solutions alternatives.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019
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Documents parlementaires6

Le présent amendement a pour objet d'aligner les règles d'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en outre-mer sur celles en vigueur en métropole, pour les procédures ayant pour objet le développement du logement social. En effet, il est nécessaire de concilier l'objectif de développement du logement social, qui exige d'alléger les procédures pour faciliter la construction, avec celui de la préservation des espaces naturels et agricoles. L'État finançant majoritairement le logement social et pilotant donc la … Lire la suite…
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