Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L184-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.