Article L184-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 avril 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L183-10 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 2 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).