Article L181-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2011
>
Version15/10/2014
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-12 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-15 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 181-9 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).