Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion / Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Article L181-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2011
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 4
La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.
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