Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Départements d'outre-mer / Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2011
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Version15/10/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 4
Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
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