Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 4

Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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