Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version15/10/2014
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-13 (Ab), alinéas 2, 3, 4 , 6, Code rural et de la pêche maritime - art. L181-5 (M), alinéas 2, 3, 4, 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L183-28 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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