Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion / Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Article L181-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.