Article L981-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L955-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3

Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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