Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L981-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3
Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8.