Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L958-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches mentionnés à l'article L. 943-8.