Article L981-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L955-4 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3

Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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