Article L981-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L955-7 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3

Est puni de 300 000 € d'amende le fait :

1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;

2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 955-4 ;

3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.

4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 955-4.

Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4.

Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 955-4 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 955-4 est puni des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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