Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L981-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2011
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3
Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
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