Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L958-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11
Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ;
4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5.
Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5.
Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines.