Article L981-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L955-13 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3

Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.

Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres collectivités d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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