Article L958-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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