Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne / Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés
Article D236-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2011
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Version07/08/2022
Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1
Le choix des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
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