Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne / Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés
Article D236-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2011
Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1
Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.
Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.
Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.