Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne / Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés
Article D236-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2011
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Version07/08/2022
Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1
A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
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