Article D811-138 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/09/2011
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R811-138 (T)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1152 du 22 septembre 2011 - art. 2

Modifié par : Décret n°2011-1152 du 22 septembre 2011 - art. 1

La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. 811-143.

Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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