Article D230-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version03/10/2011
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Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D230-30 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2012-142 du 30 janvier 2012 - art. 1

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;

-la mise à disposition de portions adaptées.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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