Article D230-25 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2013
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2012-141 du 30 janvier 2012 - art. 1

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :

― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;

― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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