Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Article D243-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/2011
Entrée en vigueur le 8 octobre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1244 du 5 octobre 2011 - art. 1
Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.